Famille

Retarder le partage de la succession : quels sont les risques pour l’héritier ?

Un héritier peut considérer qu’il est dans son intérêt de retarder le partage de la succession.

Il peut ainsi rechercher un intérêt financier personnel dans le cadre de négociations dans lesquelles il exercerait des pressions en bloquant le partage des biens, ou bien agirait en représailles à des conflits familiaux, voire ne verrait aucun désavantage au statut d’indivision, souvent très complexe à gérer dans la pratique.

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Si, selon la loi, le fait d’être et de rester dans la succession indivise ne peut être reproché à un héritier, puisqu’il s’agit d’un statut juridique (I), un refus systématique et injustifié de procéder à la scission peut, dans certaines circonstances, dégénérer en un abus, susceptible d’ouvrir des droits d’indemnisation pour le bénéfice des autres héritiers (II).

I. L’héritage indivis, le statut juridique de la succession à son ouverture

Le jour de l’ouverture de l’héritage, c’est-à-dire en principe le jour du décès, les héritiers sont saisis de plein droit les biens qui appartenaient au défunt, aux termes de l’article 724 du Code civil. Ils sont alors, de manière « automatique » et immédiate, propriétaires indivis des biens immobiliers, sous le statut d’indivision légale.

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Régi par les articles 815 et suivants du Code civil, l’héritage indivis est donc destiné, par la loi, à régir les relations entre héritiers, sans limitation de durée (ce qui le distingue de l’indivision conventionnelle, qui est nécessairement d’une durée déterminée).

Il s’ensuit que le fait qu’un héritier conserve ou souhaite conserver le statut de propriété indivise n’est pas en soi fautif .

Cependant, l’indivision juridique a dans la pratique un régime juridique qui la rend difficile à exercer.

De cette façon, la nécessité, en principe, d’une décision unanime des copropriétaires sera soulignée. de vendre d’un commun accord un bien appartenant à la succession, ou la difficulté quotidienne d’assumer et de répartir les coûts de l’entretien et la réparation des actifs.

C’est pourquoi l’article 815 du Code civil, même s’il est celui qui introduit le chapitre traitant du régime juridique de l’indivision, ouvre immédiatement la porte de sortie, en prévoyant que : « Nul ne peut être contraint de rester indivis et la partition peut toujours être provoquée, sauf si elle a été suspendue par un jugement ou un accord ».

De même que l’indivision est imposée par la loi à tous les héritiers au moment de l’ouverture de la succession, chaque héritier a donc, à tout moment, la possibilité de solliciter et d’en obtenir la sortie, de plein droit, devant un tribunal par une action en division judiciaire, sinon à l’amiable. et négocié. le comportement d’un autre héritier, qui s’opposerait pour des raisons injustifiées à la division, peut dégénérer en faute. C’est à cause de cette prérogative permettant à l’héritier de partir indivis quand il le souhaite que

II. Le risque d’une indemnité de l’héritier s’opposant indûment au partage

Comme on l’a fait remarquer, le fait de vouloir rester indivis n’est pas, en soi, un comportement fautif. Pour trouver une faute de la part de l’héritier récalcitrant au partage, il est donc nécessaire de démontrer de sa part une opposition ferme et injustifiée au droit d’un ou plusieurs autres héritiers de rester indivis .

Lorsque le refus de diviser la succession est fondé sur un motif objectif et raisonnable, la faute n’est en principe pas caractérisée.

Ainsi, par exemple, vous pouvez parfaitement comprendre qu’un héritier refuse une division à l’amiable tant que les dons reçus par un autre actionnaire ne sont pas pris en compte dans le patrimoine immobilier et déclarés à la succession.

La situation est tout à fait différente lorsque l’héritier procède au blocage sans invoquer de motifs raisonnables autres que son intérêt personnel ou un simple désir de vengeance ou s’il invoque des raisons non fondées et juridiquement injustifiables. Appliquez ensuite les règles générales de la responsabilité civile selon lesquelles, lorsqu’une faute est établie ainsi qu’un préjudice, et qu’un lien de causalité suffisant existe entre eux, l’auteur de la faute doit être condamné à verser des dommages-intérêts au profit de la victime au montant du préjudice subi.

Ainsi, par exemple, notre cabinet a récemment eu à traiter un dossier dans lequel, malgré le fait qu’ils aient maintenu les apparences d’une volonté de partage de la succession, les enfants d’un premier lit du défunt avaient en fait empêché sa deuxième épouse d’en accepter les termes.

En effet, en raison des difficultés d’interprétation du régime matrimonial qui liait le de cujus à sa femme survivante (le mariage ayant eu lieu dans un pays étranger), les enfants du premier lit ont essayé de s’imposer à ce dernier dans le cadre de pourparlers puis avant le tribunaux, l’application d’un régime matrimonial de séparation des biens, par lieu et lieu du régime communautaire qu’elle revendiquait et qui lui était évidemment plus favorable en lui attribuant de facto en plus de sa part de l’héritage la moitié du patrimoine commun.

La Haute Cour puis la Cour d’appel de Paris ont accueilli favorablement notre argument et, retenant l’application du régime matrimonial de la communauté, ont estimé qu’en rendant impossible l’acceptation par le conjoint survivant de la division, la partie adverse avait en fait retardé la division et causé ainsi un préjudice causé à leur cohéritier.

Outre une division conforme aux intentions de l’épouse survivante, la High Court puis la Court of Appeal ont donc prononcé une sentence d’indemnisation contre les héritiers adverses.

En conclusion, il convient que l’héritier n’apparaisse pas dans une position de blocage trop systématique de la succession, à moins qu’il ne puisse invoquer des raisons légitimes et conformes à la loi.

Cette situation est évaluée en fonction des circonstances, au cas par cas.

À défaut, il serait passible de sanctions pécuniaires (dommages) qui peuvent être substantielles.